Chaque semaine, nous vous proposons une question sur le permis bateau. Histoire de valider vos connaissances ou bien de découvrir des domaines inexplorés. Cette semaine, nous abordons une question sur la sécurité.
Plongeon dans la Division 240
La division 240, qui régit les "règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 M", est précise. Mise à jour le 6 mai 2019, elle apporte un changement sur la présence d'un dispositif type "bouée fer à cheval".
Dans l'article 240-2.04, elle indique que pour les navires effectuant une navigation de plus de 2 milles d'un abri, "Le matériel d'armement et de sécurité côtier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
- …
- Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau type "bouée couronne" ou "
La bouée est donc obligatoire dès que l'on quitte le port, sauf si l'on reste à moins de 2 milles.
Ainsi les réponses A et C peuvent être bonnes, selon que l'on a prévu de partir à plus de 2 milles d'un abri ou non.
Précision sur cette bouée
Concernant la description de ce dispositif de ", conforme aux dispositions de l'article 240-2.17.", il n'a pas une forme précise, mais doit répondre aux exigences suivantes :
- son niveau de performance est d'au moins 142 N de flottabilité ;
- sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;
- les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
- sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ;
- il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;
- il possède un dispositif lumineux étanche et pouvant résister à une immersion d'une heure dans 1 mètre d'eau, résister au milieu marin, avoir une autonomie d'au moins 6 heures et dont le rayonnement doit pouvoir être visible sur tout l'horizon jusqu'à une distance de 0,5 mille ; il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;
- son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ;
- une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'elle est à l'eau ;
- il comporte soit le nom et le numéro d'immatriculation du navire, soit le nom de l'établissement organisant l'activité physique et sportive pour laquelle le navire est utilisé. Cette identification est portée sur toutes les parties du dispositif susceptibles d'apparaître, soit de manière permanente, soit temporaire comme, par exemple, par le moyen d'une bande auto-agrippante velours-crochet, résistante au milieu marin.
Ainsi, cette bouée pourra être une bouée couronne (ronde), une bouée fer à cheval, mais aussi une bouée Silzig ou même une bouée autogonflable. Aucune obligation sur un quelconque lien avec le bateau, cordage flottant par exemple, n'est indiquée dans le texte.